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Document 12016A060
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 6 - Supplies#Section 2 - Ores, source materials and special fissile materials coming from inside the Community#Article 60
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 6 - L'approvisionnement
Section 2 - Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de la Communauté
Article 60
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 6 - L'approvisionnement
Section 2 - Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de la Communauté
Article 60
JO C 203 du 7.6.2016, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_60/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/26 |
Article 60
Les utilisateurs éventuels font connaître périodiquement à l'Agence leurs besoins en fournitures, en spécifiant les quantités, la nature physique et chimique, les lieux de provenance, emplois, échelonnements de livraisons et conditions de prix, qui constitueraient les clauses et conditions d'un contrat de fournitures dont ils désireraient la conclusion.
De même, les producteurs font connaître à l'Agence les offres qu'ils sont en mesure de présenter, avec toutes spécifications, et notamment la durée des contrats, nécessaires pour permettre l'établissement de leurs programmes de production. La durée de ces contrats ne devra pas dépasser dix ans, sauf accord de la Commission.
L'Agence informe tous les utilisateurs éventuels des offres et du volume des demandes qu'elle a reçues, et les invite à passer commande dans un délai déterminé.
Étant en possession de l'ensemble de ces commandes, l'Agence fait connaître les conditions dans lesquelles elle peut y satisfaire.
Si l'Agence ne peut donner satisfaction complète à toutes les commandes reçues, elle répartit les fournitures au prorata des commandes correspondant à chacune des offres, sous réserve des dispositions des articles 68 et 69.
Un règlement de l'Agence, soumis à l'approbation de la Commission, détermine les modalités de confrontation des offres et des demandes.